3. Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi ainsi que celles du présent règlement s’appliquent également à l’égard d’un produit dangereux visé par une dérogation prévue dans le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17). Il en va de même à l’égard des produits suivants visés par une exclusion en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3):1° les substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9) qui sont radioactives;
2° les résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
3° les produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (L.C. 1997, c. 13);
4° les articles manufacturés;
5° les produits antiparasitaires au sens de l’article 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
6° les explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, c. E-17);
7° les cosmétiques, instruments, drogues ou aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
8° les produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21);
9° le bois ou les produits en bois.